Y a t-il un Directeur dans … la maison ?
Mes Chers(es) Collègues,
Cela doit bien faire une vingtaine d’années qu’à chaque assemblée générale, presque à chaque conseil d’administration de l’ANCCAS, nous débattons de la reconnaissance statutaire de l’emploi de Directeur de CCAS.
Les plus anciens d’entre nous se souviennent d’avancées significatives qui ont été suivies de fortes déceptions. Voilà que le sujet est à nouveau brûlant ! Fortement soutenu par l’UNCCAS le principe de la création d’un emploi fonctionnel pour les CCAS assimilables à une commune de plus de 10 000 habitants (budget de fonctionnement, nombre et qualité des agents) semble acquis.
Nous savons qu’ainsi posé ce principe ne donnera satisfaction qu’à un peu plus d’une centaine de CCAS des villes moyennes et grandes. Aussi, en accord avec l’Union Nationale des CCAS nous demandons l’abaissement du seuil d’assimilation à plus de 5 000 habitants, au moins dans un deuxième temps. Enfin pour tous les Directeurs de CCAS qui ne bénéficieront pas de cette réforme, nous demandons la création d’une NBI très significative en signe de reconnaissance d’une mission à lourdes responsabilités.
La question du niveau de qualification requis pour diriger les ESMS gérés par les CCAS/CIAS a été très largement évoquée lors de notre conseil d’administration du 21 juin. La mise en oeuvre du décret N°2007-221 est bien délicate dans les CCAS où les délégations sont strictement encadrées par les articles R.123-21 et R.123.23 du CASF. Pourtant notre inquiétude est grande en ce qui concerne la future liste des « titulaires des grades, corps et emplois » pouvant être admis à diriger un établissement sans avoir le niveau de diplôme exigé par le nouveau décret. En effet, jusqu’alors, dans la fonction publique, c’est l’appartenance à un cadre d’emplois qui donne vocation à occuper une fonction et rien d’autre.
Par exemple un titulaire de l’un des grades du cadre d’emploi des attachés a vocation à occuper tous les emplois administratifs de direction jusqu’à Directeur Général des Services des communes de moins de 40 000 habitants et établissements publics assimilés. Qu’importe ses diplômes, et notamment pour les collègues issus de la promotion ou des concours internes, c’est l’appartenance au cadre d’emploi qui atteste de la compétence à l’exercice des fonctions.
Il faudra être très attentif à cet arrêté qui ne devra pas compliquer inutilement nos recrutements, ni contredire les statuts de la Fonction Publique Territoriale.
En attendant une rentrée sans doute riche en réformes, je vous souhaite des vacances sans souci … !
Très cordialement.